Que des professeurs agrégés fassent de la recherche, que cette activité soit reconnue, facilitée, et bénéficie d'une prise en compte adaptée, tel est le souhait qu'expriment, tant les professeurs agrégés concernés que les équipes de recherche et les pouvoirs publics.
Mais, faute de dispositions juridiques adéquates, et de pratiques en
accord avec les volontés affichées, c'est le plus souvent à
son propre détriment qu'un agrégé exerce une activité
de recherche.
Le droit commun stipule que la recherche ne fait pas partie des obligations
de service statutaires des professeurs agrégés, même de
ceux qui sont affectés dans l'enseignement supérieur.
(c.f. article 4 du décret n°72-580 modifié & décret
n°93-461).
Beaucoup de PRAG, s'ils ne sont déjà docteurs, sont doctorants : dans ce second cas, ceux qui sont placés dans des conditions de travail compatibles avec la conduite de leur thèse la mènent à terme.
De plus, les conditions de candidature aux fonctions d'ingénieur de recherche viennent attester - si tant est qu'il faille en attester - du niveau de l'agrégation, en ce qu'il intéresse les activités de recherche.
Comme " condition de diplôme pour le concours externe d'accès au corps des ingénieurs de recherche ", on trouve en effet, limitativement :
alors que, pour les titres et diplômes requis comme "condition de diplôme pour le concours externe d'accès au corps des ingénieurs d'études", on trouve (notamment) :
L'agrégation est donc assimilée au doctorat au regard de la
compétence et de la qualification scientifiques pour l'accès au
corps des ingénieurs de recherche, et placée selon les critères
requis au-dessus du DEA et du DESS, qui ne donnent directement accès
qu'au grade d'ingénieur d'études.
A noter que le CAPES, le CAPET et le CAPLP ne sont pas mentionnés, ni
directement, ni par référence, puisque ces titres n'ont pas été
considérés comme équivalents par une commission nationale
compétente. CAPES, CAPET et CAPLP ne peuvent donc être assimilés
ni en fait (nature et niveau des épreuves) ni en droit (cf. considérations
précédentes) à l'agrégation, que ce soit pour l'enseignement
et a fortiori pour la recherche.
relatif aux aménagements de service accordés à certains personnels enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour les PRAG doctorants :
Pour les PRAG docteurs :
Le contingent alloué par le ministre est trop maigre, alors que l'argent ici investi le serait sans doute judicieusement.
En pratique, seules les activités de recherche exercées dans une unité de l'établissement d'affectation ou rattachée, sont susceptibles de bénéficier d'une décharge, ce qui prive beaucoup de PRAG du " bénéfice " de la disposition, et contraste avec la très grande liberté de choix laissée aux maîtres de conférences, dispensés de tout contrôle a priori ou a posteriori de la nature et du lieu d'exercice de leur activité de recherche, voire de la réalité même de cette activité.
Les PRAG sont soumis à des conditions de travail excessivement formelles et rigides, qui contrastent avec l'indépendance totale accordée aux maîtres de conférences, qui décident librement de la nature de leur recherche, de leur unité d'affectation et de leur quantum d'investissement en recherche ; le texte du décret interdit aux PRAG de dispenser des heures supplémentaires, et les prive de la liberté et de l'indépendance qu'ils tiennent des articles L 123-9 et L 952-2 du Code de l'éducation, pour les placer dans une position précaire et de sujétion.
Plus généralement, l'activité de recherche profite moins aux PRAG qu'aux unités dans lesquelles ils sont affectés. Les contrôles qui leur sont imposés, alors qu'ils se livrent effectivement à la recherche, contrastent avec le laxisme observé à l'égard des maîtres de conférences qui multiplient souvent les heures d'enseignement supplémentaires sans faire de recherche !
Les dispositions du décret et les examens et mesures pris en son application sont si mal appropriées qu'un agrégé, désireux de se consacrer à la recherche, a davantage intérêt à bâcler purement et simplement son activité d'enseignement - de sorte de se dégager du temps (pour la recherche…) et de récolter de l'argent (en heures supplémentaires…) -, qu'à préparer un dossier dans le but d'obtenir la décharge que le décret laisse miroiter ; triste constat…
Cette prise en compte se réduit à néant, hormis les points de bonus pour l'octroi de la hors-classe,…qui sont illégaux !
Cette anomalie tient notamment à l'inadaptation complète des modalités de notation des PRAG, qui est proprement ahurissante .
La situation des PRAG faisant de la recherche pourrait être améliorée par un détachement dans un organisme de recherche, mais hélas, contrairement aux enseignants-chercheurs, le retour sur leur poste dans l'enseignement supérieur, à l'issue d'un tel détachement, n'est pas assuré (il est même impossible en pratique, puisque le poste devenu vacant est offert à nouveau au recrutement).
Dans l'état actuel du droit positif, le PRAG recruté sur un emploi de maître de conférences :
n'est pas titularisé immédiatement sur un emploi de maître de conférences ;
ne dispose d'aucun recours sérieux et effectif pour contester un refus de titularisation qui serait fondé sur d'autres considérations que l'inaptitude à l'emploi, alors que sa qualité de PRAG atteste de son aptitude aux fonctions d'enseignement dans le supérieur, et que l'inscription sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences atteste de l'aptitude aux fonctions de recherche !
perd son emploi de PRAG en cas de non titularisation, quand bien même l'emploi de maître de conférences stagiaire serait occupé dans son établissement d'origine.
Les dispositions relatives à ces fonctions figurent dans l'arrêté
du 31 octobre 2001 relatif aux décharges de service d'enseignement des
enseignants-chercheurs qui exercent des fonctions d'expertise et de conseil
auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la recherche (NOR : MENP0102362A).
Les fonctions d'expertise et de conseil
mentionnées au huitième alinéa de l'article 7 du décret
du 6 juin 1984 visé par l'arrêté sont (article 1er
de l'arrêté) :
On constate que les PRAG ne sont pas visés par le texte, alors que certains remplissent les conditions d'aptitude et de compétence.
IL FAUT :
Titulariser immédiatement les PRAG recrutés comme maître de conférences, tout comme un maître de conférences déjà titulaire qui, changeant d'affectation, n'est pas placé en position de stagiaire dans son nouveau poste.
Inclure dans les dispositions statutaires relatives aux PRAG une clause
analogue à celle figurant à l'article 4 du décret 84-431
modifié (" les membres des corps d'enseignants-chercheurs ne
peuvent être mutés que sur leur demande "), qui permettra
aux PRAG une mobilité sans risque vers d'autres emplois et vers le
corps des maîtres de conférences, puisque le retour au poste
de PRAG est toujours possible.
Cette inamovibilité s'accorde en outre avec la qualité de
magistrat des juridictions disciplinaires universitaires dont jouissent
certains PRAG, comme garantie d'indépendance et d'impartialité,
étant entendu que tout PRAG a qualité pour siéger dans
l'uns de ces juridictions.
Offrir des possibilités réelles et plus souples de décharge pour activité de recherche aux PRAG, et sans interdiction d'exercice d'activité supplémentaire, le quantum d'activité de recherche venant en substitution de l'activité statutaire enseignante.
Prévoir des modalités spécifiques d'octroi de décharge pour activité de recherche lorsque ladite activité s'exerce en dehors du cadre de l'établissement d'affectation.
Prévoir l'octroi d'une année sabbatique avec traitement pour activité de recherche, et plus généralement ne pas limiter le quantum de décharge pour activité de recherche.
Inclure les PRAG parmi les personnels visés à l'arrêté du 31 octobre 2001, en remplaçant son intitulé par " relatif aux décharges de service d'enseignement des enseignants-chercheurs et enseignants qui exercent des fonctions d'expertise et de conseil auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ", en modifiant également évidemment tout le droit afférent, c'est-à-dire en reprenant pour les PRAG les dispositions du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié concernées.
Plus généralement, reprendre dans les dispositions statutaires relatives aux PRAG l'ensemble des dispositions afférentes aux enseignants-chercheurs du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié qui ne sont pas spécifiques à des prérogatives ou à des activités propres aux enseignants-chercheurs.