Organisation des TPE BO n°2 11/01/2001

Organisation des TPE: BO n°2 du 11/01/2001

Circulaire n° 2001-007 du 8-1-2001,
et annexe, relative à la responsabilité pénale des professeurs).

La mise en œuvre des travaux personnels encadrés (TPE) a suscité de nombreuses interrogations auxquelles la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves n'apporte pas toutes les réponses souhaitées compte tenu de la spécificité des modalités d'organisation qu'ils impliquent.

C'est pourquoi la présente circulaire a pour objet, tout en s'inscrivant dans le cadre des instructions permanentes de la circulaire susmentionnée, d'expliquer et de préciser les modalités administratives d'organisation des travaux personnels encadrés ainsi que les différentes responsabilités que leur mise en œuvre est susceptible d'impliquer.

I - Modalités d'organisation des travaux personnels encadrés

- Il doit en premier lieu être rappelé que ces travaux ont été officiellement introduits dans les grilles horaires des enseignements des classes de première et de terminale des lycées conduisant au baccalauréat général (cf. arrêté du 19 juin 2000 paru au B.O. n° 29 du 27 juillet 2000).

Dans ce cadre, ces travaux sont organisés à raison de deux heures hebdomadaires incluses dans l'emploi du temps des élèves en vue de permettre à chaque élève de réaliser une production personnelle portant sur au moins deux disciplines.

Les recherches documentaires et la réalisation des travaux correspondants peuvent être effectuées par les élèves seuls ou en groupe, dans ou hors de l'établissement. Les enseignants accompagnent les étapes du travail des élèves en leur prodiguant recommandations, avis et conseils. Les enseignants sont seuls responsables de la conduite pédagogique des TPE, conformément à l'article L. 912-1 du code de l'éducation.

Cet enseignement est ainsi réglementairement inclus dans les obligations professionnelles des professeurs, qui ont pour mission de permettre aux élèves d'acquérir une réelle autonomie dans l'accomplissement d'un certain nombre d'activités scolaires.

- En raison de cette inscription des travaux personnels encadrés dans les grilles horaires, leur organisation relève des dispositions applicables à toute autre activité pédagogique résultant des programmes officiels. C'est ainsi que chaque établissement scolaire, en application de l'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, aura à définir les modalités générales de l'organisation, notamment administrative et matérielle, desdits travaux.

Le conseil d'administration et le chef d'établissement, chacun en ce qui le concerne, prendront les dispositions utiles à une bonne exécution de cet enseignement : dans le cadre de l'autonomie de l'établissement, le conseil d'administration examinera notamment les moyens à affecter aux travaux personnels encadrés et introduira dans le règlement intérieur les ajouts ou modifications nécessaires d'un point de vue général à leur mise en place ; le chef d'établissement pourra diffuser des notes de service précisant des dispositifs particuliers.

La détermination des lieux dans lesquels les élèves ont à se rendre, à l'intérieur du lycée, revient, comme pour tout autrecours, au chef d'établissement qui indique, dans l'emploi du temps, les salles mises à la disposition de chaque classe ougroupe pour l'horaire hebdomadaire consacré aux travaux personnels encadrés (CDI, salles spécialisées, salles banalisées...). L'équipe pédagogique tient informée l'administration de l'établissement des modalités qu'elle a décidées pour l'organisation d'une ou de plusieurs séances de travaux personnels encadrés (coanimation, animation par l'un des enseignants de la classe ou d'une partie, travail en autonomie des élèves, entretien avec tel ou tel groupe d'élèves, etc.).

L'équipe pédagogique lui fait part des éventuelles absences ou du manque d'assiduité des élèves et l'avertit de tout incident dans le déroulement de ces travaux, dont elle aura eu connaissance.

Les élèves peuvent être conduits à quitter l'établissement pour mener leurs recherches à l'extérieur à un autre moment qu'à l'horaire prévu à leur emploi du temps. L'équipe pédagogique préviendra à l'avance l'administration que le groupe d'élèves concernés, cette semaine-là, verra son horaire de travaux personnels encadrés modifié. Les parents seront avertis de cette modification ponctuelle.

Il se peut également que la durée de la sortie dépasse celle qui est prévue à l'emploi du temps habituel, les recherchesdocumentaires pouvant prendre plus de temps. Cette circonstance ne modifie pas la nature de l'activité et donc la portée des consignes données aux élèves.

En tout état de cause, le chef d'établissement doit être mis à même de vérifier que les modalités ainsi définies sont compatibles avec le bon déroulement des activités des élèves et le bon fonctionnement de l'établissement.

Il peut arriver que l'élève prenne l'initiative, sur son temps personnel, d'entamer ou de poursuivre des recherches, à l'extérieur de l'établissement. Cette démarche relève de la seule responsabilité de l'élève et de ses parents.

D'une manière générale, il convient d'informer les familles comme les élèves des modalités retenues dans l'établissement, des sorties que les élèves sont amenés à effectuer (sans que des "autorisations de sorties" soient demandées au représentant légal de l'élève) et de leur responsabilité respective dans les différentes situations qui peuvent apparaître.

II - Les responsabilités encourues

Les travaux personnels encadrés étant intégrés dans les grilles horaires, les règles habituelles qui régissent laresponsabilité du service public de l'éducation et de ses agents s'appliquent normalement. Leur organisation doit donctenir compte des modalités selon lesquelles les établissements scolaires ont prévu de dispenser les enseignements correspondants.

Dans les travaux personnels encadrés, les professeurs concernés accompagnent les élèves sur la voie de l'autonomie, lesguident dans l'évolution de leur projet et évaluent les travaux réalisés. Cet encadrement pédagogique n'implique pas, en raison même de la nature des travaux en question, qu'ils soient présents en permanence lors des recherches ou de leur réalisation. Dès lors, la responsabilité des professeurs ne pourra être recherchée du seul fait qu'ils ne surveillaient pas ni n'accompagnaient leurs élèves à l'occasion des travaux personnels encadrés.

Deux hypothèses sont à envisager selon que les travaux se déroulent dans l'établissement ou à l'extérieur.

À l'intérieur du lycée

- Un des principes des travaux personnels encadrés étant l'apprentissage de l'autonomie, les élèves seront naturellement conduits à travailler seuls, individuellement ou en petits groupes. On peut cependant considérer qu'il est préférable, dans certains cas, de ne pas laisser des élèves sans surveillance, notamment quand ils travaillent dans des salles spécialisées (salle informatique, laboratoire de langues, etc.). On peut alors faire appel à tout personnel de l'établissement habilité à exercer cette surveillance, y compris les aides-éducateurs.

Certaines activités pratiquées dans les laboratoires et les ateliers comportant des risques, des mesures particulières d'utilisation doivent donc être prévues. Ainsi que le précise la brochure "Mise en œuvre des travaux personnels encadrés - Rentrée 2000" qui a été diffusée dans les lycées, ces activités doivent se dérouler en présence d'un adulte, extérieur au groupe d'élèves. On aura soin de veiller à ce que la personne assurant la surveillance ait le statut et les compétences qui lui permettent d'exercer effectivement ce travail.

La désignation des personnes assurant ces différentes surveillances incombe au chef d'établissement, compte tenu des dispositions du règlement intérieur. La responsabilité qui leur sera ainsi confiée s'assimile à l'exercice d'une mission de surveillance et sera alors appréciée dans le cadre de l'article L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) comme pour tout autre personnel de l'enseignement public, ou selon les règles habituelles de la responsabilité administrative.

Pour de plus amples précisions, on peut se reporter utilement au chapitre 560-3 du recueil des lois et règlements.

- Lorsque des salles de laboratoires ou d'ateliers sont utilisées par les élèves, il doit être rappelé que les dispositions de l'article D. 412-5 du code de la sécurité sociale trouvent à s'appliquer, de sorte que les dommages dont les élèves pourraient être victimes "du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement" sont pris en charge au titre des accidents du travail. En revanche, les dommages causés par les élèves ne sont pas couverts à ce titre, mais au titre de l'article L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) susmentionné.

À l'extérieur de l'établissement

En ce qui concerne les activités rendues nécessaires par l'élaboration ou la réalisation des travaux personnels encadrés qui se déroulent à l'extérieur de l'établissement, les instructions de la circulaire susmentionnée du 25 octobre 1996 (B-II-2) doivent être mises en œuvre.

Toutefois, lorsque le règlement intérieur le prévoit, ces sorties peuvent être organisées par l'équipe pédagogique conformément à un cadre général défini par le chef d'établissement qui est régulièrement tenu informé des sorties.

En cas de dommages causés ou subis par les élèves

Dans le cadre des activités liées aux travaux personnels encadrés, les règles traditionnelles de la responsabilité de l'État trouveront à s'appliquer, selon qu'au moment des faits, les élèves étaient ou non sous la surveillance d'un personnel de l'enseignement public.

Dans le premier cas, les élèves étant placés sous la surveillance particulière d'un adulte désigné conformément au règlement intérieur de l'établissement et sous la surveillance générale du chef d'établissement, l'article L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) qui substitue l'État à l'agent s'appliquera (voir l'annexe "Les actions de réparations" dans la circulaire de 1996). Le régime des accidents du travail pourra également s'appliquer, dans les conditions rappelées ci-dessus.

Dans le second cas d'élèves accomplissant seuls ces travaux, la responsabilité de l'administration (et non celle des personnels pris individuellement) pourra être recherchée devant la juridiction administrative, pour une mauvaise organisation du service, s'il apparaît par exemple que les consignes qui ont été données aux élèves n'étaient pas suffisamment précises, voire inappropriées.

En ce qui concerne enfin les interrogations sur l'éventuelle mise en jeu de la responsabilité pénale des personnels des établissements, celle-ci ne joue qu'en cas de fautes définies strictement par le code pénal. À ce sujet, l'annexe II "L'action pénale" de la circulaire du 25 octobre 1996 doit être actualisée en tenant compte de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels. Les principales dispositions de cette loi figurent en annexe de la présente note de service.

En conclusion, l'introduction dans les activités pédagogiques des travaux personnels encadrés ne modifie pas les modalités d'application des règles habituelles de la responsabilité de l'État, notamment en ce qui concerne le principe de substitution posé par l'article L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937). Il appartient par ailleurs à chaque établissement de prévoir dans son règlement intérieur les conditions générales de mise en œuvre de ces travaux compte tenu des recommandations ci-dessus. Cette adaptation du règlement intérieur doit être proposée dans les meilleurs délais aux conseils d'administration des établissements concernés.

Afin de compléter les indications fournies par ce texte, un guide pratique sera élaboré, puis diffusé auprès des chefs d'établissement. La présente circulaire, ainsi que ce guide pratique dès qu'il aura été rédigé, seront mis en ligne sur le site EduSCOL (www.eduscol.education.fr) dans la rubrique "Travaux personnels encadrés".

Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,

Le directeur des affaires juridiques
Jacques-Henri STAHL

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

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Annexe

LES NOUVELLES DISPOSITIONS PÉNALES

La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels est notamment venue modifier l'article 121-3 du code pénal qui dispose désormais qu'hormis les crimes et délits intentionnels, "il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer".

Il résulte de cette formulation que les faits pouvant être reprochés à un membre du personnel d'un établissement scolaire, qui aurait indirectement causé un dommage, consistent soit dans le non respect manifestement délibéré d'une obligation de prudence ou de sécurité, obligation elle-même prévue par la loi ou par le règlement, c'est-à-dire par un décret ou un arrêté, soit dans l'exposition très lourdement fautive d'un élève à un risque particulièrement grave et que l'agent n'aurait pas dû ignorer.

Sans qu'il puisse être préjugé des décisions de justice en la matière, il apparaît qu'en ce qui concerne les travaux personnels encadrés, et compte tenu de l'autonomie que les élèves se voient accorder dans la réalisation de leurs obligations scolaires, ce n'est que dans des circonstances particulières que la responsabilité d'un agent pourrait être recherchée, notamment à l'occasion d'une sortie de l'établissement, si, par exemple, le professeur a laissé ses élèves se rendre dans un lieu ou rencontrer des personnes dont il ne pouvait ignorer qu'un risque très grave en résulterait pour lesdits élèves.

Quant aux activités organisées à l'intérieur de l'établissement, ce sont les règles et les précautions habituelles qui trouveront à s'appliquer, sans qu'il en ressorte un risque différent.

L'article 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a également été modifié en conséquence dans les termes suivants : "Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal , les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie".